Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

Art. 503

e. Per­sonnes con­cour­ant à l’acte

 

1 Ne peuvent con­courir à la ré­dac­tion du test­a­ment en qual­ité d’of­fi­ci­er pub­lic ou de té­moins les per­sonnes qui n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques489 par un juge­ment pén­al ou qui ne savent ni lire ni écri­re; ne peuvent non plus y con­courir les des­cend­ants, as­cend­ants, frères et sœurs du testateur, leurs con­joints et le con­joint du testateur même.

2 L’of­fi­ci­er pub­lic in­stru­ment­ant et les té­moins, de même que leurs des­cend­ants, as­cend­ants, frères et sœurs ou con­joints, ne peuvent re­ce­voir de libéral­ités dans le test­a­ment.

489La priva­tion des droits civiques en vertu d’un juge­ment pén­al est ab­ol­ie (voir RO 1971777; FF 1965 I 569et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).