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Art. 510
2. Suppression de l’acte 1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte. 2 Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. |