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Code civil suisse

Art. 510

2. Sup­pres­sion de l’acte

 

1 Le dis­posant peut ré­voquer son test­a­ment par la sup­pres­sion de l’acte.

2 Lor­sque l’acte est supprimé par cas for­tu­it ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas pos­sible d’en ré­t­ab­lir ex­acte­ment ni in­té­grale­ment le con­tenu, le test­a­ment cesse d’être val­able; tous dom­mages-in­térêts de­meurent réser­vés.