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Art. 513
II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d’un testament 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. 2 Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation. 3 Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments. |