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Code civil suisse

Art. 52

A. De la per­son­nal­ité

 

1 Les so­ciétés or­gan­isées cor­por­at­ive­ment, de même que les ét­ab­lisse­ments ay­ant un but spé­cial et une ex­ist­ence propre, ac­quièrent la per­son­nal­ité en se fais­ant in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2 Sont dis­pensés de cette form­al­ité les cor­por­a­tions et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ain­si que les as­so­ci­ations qui n’ont pas un but économique.76

3 Les so­ciétés et les ét­ab­lisse­ments qui ont un but il­li­cite ou con­traire aux mœurs ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).