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Code civil suisse

Art. 525

II. Ef­fets

1. En général

 

1 La ré­duc­tion s’opère au marc le franc contre tous les hérit­i­ers in­stitués et les autres per­sonnes grat­i­fiées, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

2 Sous cette même con­di­tion et si les libéral­ités faites à une per­sonne char­gée d’ac­quit­ter des legs sont sujettes à ré­duc­tion, cette per­sonne peut de­mander que les legs dont elle est débitrice soi­ent pro­por­tion­nelle­ment ré­duits.