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Code civil suisse

Art. 526

2. Legs d’une chose déter­minée

 

Lor­sque le legs d’une chose déter­minée qui ne peut être partagée sans per­dre de sa valeur est sou­mis à ré­duc­tion, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre rem­bourse­ment de l’ex­cédent, soit de réclamer le dispon­ible.