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Code civil suisse

Art. 527

3. À l’égard des libéral­ités entre vifs

a. Cas

 

Sont sujettes à ré­duc­tion comme les libéral­ités pour cause de mort:

1.
les libéral­ités entre vifs faites à titre d’avance­ment d’hoir­ie sous forme de dot, d’ét­ab­lisse­ment ou d’aban­don de bi­ens, quand elles ne sont pas sou­mises au rap­port;
2.
celles qui sont faites à titre de li­quid­a­tion an­ti­cipée de droits héréditaires;
3.
les dona­tions que le dis­posant pouv­ait lib­re­ment ré­voquer et celles qui sont ex­écutées dans les cinq an­nées an­térieures à son décès, les présents d’us­age ex­ceptés;
4.
les alién­a­tions faites par le dé­funt dans l’in­ten­tion mani­feste d’éluder les règles con­cernant la réserve.