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Code civil suisse

Art. 546

D. Déclar­a­tion d’ab­sence

I. Suc­ces­sion d’un ab­sent

1. En­voi en pos­ses­sion et sûretés

 

1 Lor­squ’une per­sonne est déclarée ab­sente, les hérit­i­ers ou autres béné­fi­ci­aires fourniront des garanties, av­ant l’en­voi en pos­ses­sion, pour as­surer la resti­tu­tion éven­tuelle des bi­ens soit à des tiers ay­ant des droits préfér­ables, soit à l’ab­sent lui-même.

2 Ces garanties sont fournies, en cas de dis­par­i­tion de l’ab­sent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de dis­par­i­tion sans nou­velles, pour quin­ze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’ab­sent aurait at­teint l’âge de 100 ans.

3 Les cinq ans courent dès l’en­voi en pos­ses­sion, les quin­ze ans dès les dernières nou­velles.