Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 553
C. Inventaire 1 L’autorité fait dresser un inventaire:
2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. 3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas. 503 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |