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Art. 554
D. Administration d’office de la succession I. En général 1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.504 504 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |