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Code civil suisse

Art. 557

II. Ouver­ture

 

1 Le test­a­ment est ouvert par l’autor­ité com­pétente dans le mois qui suit la re­mise de l’acte.

2 Les hérit­i­ers con­nus de l’autor­ité sont ap­pelés à l’ouver­ture.

3 Si le dé­funt a lais­sé plusieurs test­a­ments, ils sont tous dé­posés entre les mains de l’autor­ité et celle-ci procède à leur ouver­ture.