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Art. 557
II. Ouverture 1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte. 2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture. 3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture. |