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Art. 566
B. Répudiation I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. |