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Code civil suisse

Art. 57

E. Sup­pres­sion de la per­son­nal­ité

I. Des­tin­a­tion des bi­ens

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, des stat­uts, des act­es de fond­a­tion ou des or­ganes com­pétents, la for­tune des per­sonnes mor­ales dis­soutes est dé­volue à la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles rel­ev­aient par leur but.

2 La des­tin­a­tion prim­it­ive des bi­ens sera main­tenue dans la mesure du pos­sible.

3 La dé­volu­tion au profit d’une cor­por­a­tion pub­lique aura lieu, nonob­stant toute autre dis­pos­i­tion, si la per­sonne mor­ale est dis­soute parce que son but était il­li­cite ou con­traire aux mœurs.78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).