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Code civil suisse

Art. 573

IV. Répu­di­ation de tous les hérit­i­ers les plus proches

1. En général

 

1 La suc­ces­sion répudiée par tous les hérit­i­ers légaux du rang le plus proche est li­quidée par l’of­fice des fail­lites.

2 Le solde de la li­quid­a­tion, après paiement des dettes, re­vi­ent aux ay­ants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.