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Code civil suisse

Art. 581

B. Procé­dure

I. In­ventaire

 

1 L’in­ventaire est dressé par l’autor­ité com­pétente selon les règles fixées par la lé­gis­la­tion can­tonale; il com­porte un état de l’ac­tif et du pas­sif de la suc­ces­sion, avec es­tim­a­tion de tous les bi­ens.

2 Ce­lui qui pos­sède des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation fin­an­cière du dé­funt doit sous sa re­sponsab­il­ité les don­ner à l’autor­ité, si elle l’en re­quiert.

3 Les hérit­i­ers sont tenus, en par­ticuli­er, de sig­naler à l’autor­ité les dettes de la suc­ces­sion à eux con­nues.