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Art. 581
B. Procédure I. Inventaire 1 L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. 2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert. 3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues. |