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Code civil suisse

Art. 587

D. Ef­fets

I. Délai pour pren­dre parti

 

1 Après la clôture de l’in­ventaire, chaque hérit­i­er est som­mé de pren­dre parti dans le délai d’un mois.

2 L’autor­ité com­pétente peut pro­ro­ger le délai pour de nou­velles es­tim­a­tions, pour le règle­ment de con­test­a­tions et dans d’autres cas ana­logues, si la pro­rog­a­tion est jus­ti­fiée par les cir­con­stances.