Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 595
B. Procédure I. Administration 1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. 2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique. 3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |