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Code civil suisse

Art. 596

II. Mode or­din­aire de li­quid­a­tion

 

1 La li­quid­a­tion com­prend le règle­ment des af­faires cour­antes du dé­funt, l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions, le re­couvre­ment des créances, l’ac­quitte­ment des legs dans la mesure de l’ac­tif et, en tant que be­soin, la re­con­nais­sance ju­di­ci­aire de ses droits et de ses en­gage­ments, ain­si que la réal­isa­tion des bi­ens.

2 La vente des im­meubles du dé­funt se fait aux en­chères pub­liques, à moins que tous les hérit­i­ers ne soi­ent d’ac­cord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3 Les hérit­i­ers peuvent de­mander que tout ou partie des ob­jets ou du numéraire qui ne sont pas né­ces­saires pour li­quider la suc­ces­sion leur soi­ent délivrés déjà pendant la li­quid­a­tion.