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Art. 596
II. Mode ordinaire de liquidation 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. 2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré. 3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |