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Art. 6
II. Droit public des cantons 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. 2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent. |