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Code civil suisse

Art. 604

B. Ac­tion en part­age

 

1 Chaque hérit­i­er a le droit de de­mander en tout temps le part­age de la suc­ces­sion, à moins qu’il ne soit con­ven­tion­nelle­ment ou lé­gale­ment tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion.

2 À la re­quête d’un hérit­i­er, le juge peut or­don­ner qu’il soit sursis pro­vis­oire­ment au part­age de la suc­ces­sion ou de cer­tains ob­jets, si la valeur des bi­ens devait être not­a­ble­ment di­minuée par une li­quid­a­tion im­mé­di­ate.

3 Les cohérit­i­ers d’un in­solv­able peuvent, aus­sitôt la suc­ces­sion ouverte, re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.