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Code civil suisse

Art. 611

II. Com­pos­i­tion des lots

 

1 Il est procédé à la com­pos­i­tion d’autant de lots qu’il y a d’hérit­i­ers ou de souches co­part­ageantes.

2 Faute par les hérit­i­ers de s’en­tendre, chacun d’eux peut de­mander que l’autor­ité com­pétente forme les lots; celle-ci tient compte des us­ages lo­c­aux, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers et des vœux de la ma­jor­ité.

3 Les hérit­i­ers con­vi­ennent de l’at­tri­bu­tion des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.