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Art. 611
II. Composition des lots 1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes. 2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité. 3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |