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Code civil suisse

Art. 634

A. Clôture du part­age

I. Con­ven­tion de part­age

 

1 Le part­age ob­lige les hérit­i­ers dès que les lots ont été com­posés et reçus ou que l’acte de part­age a été passé.

2 Cet acte n’est val­able que s’il est fait en la forme écrite.