Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

Art. 639

C. Re­sponsab­il­ité en­vers les tiers

I. Solid­ar­ité

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment, même après le part­age et sur tous leurs bi­ens, des dettes de la suc­ces­sion, à moins que les créan­ci­ers de celles-ci n’aient con­senti ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à la di­vi­sion ou à la délég­a­tion de ces dettes.

2 La solid­ar­ité cesse toute­fois après cinq ans; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.