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Code civil suisse

Art. 643

II. Les fruits naturels

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est égale­ment des fruits naturels de celle-ci.

2 Ces fruits sont les produits péri­od­iques et tout ce que l’us­age autor­ise à tirer de la chose suivant sa des­tin­a­tion.

3 Les fruits naturels font partie in­té­grante de la chose jusqu’à leur sé­par­a­tion.