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Art. 666
C. Perte de la propriété foncière 1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble. 2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons. |