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Code civil suisse

Art. 667

A. Éten­due de la pro­priété fon­cière

I. En général

 

1 La pro­priété du sol em­porte celle du des­sus et du des­sous, dans toute la hauteur et la pro­fondeur utiles à son ex­er­cice.

2 Elle com­prend, sous réserve des re­stric­tions lé­gales, les con­struc­tions, les plant­a­tions et les sources.