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Code civil suisse

Art. 668

II. Lim­ites

1. In­dic­a­tion des lim­ites

 

1 Les lim­ites des im­meubles sont déter­minées par le plan et par la dé­mar­ca­tion sur le ter­rain.

2 S’il y a con­tra­dic­tion entre les lim­ites du plan et celles du ter­rain, l’ex­actitude des premières est présumée.

3 La pré­somp­tion ne s’ap­plique pas aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.553

553In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).