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Code civil suisse

Art. 676

4. Con­duites

 

1 Les con­duites de desserte et d’évac­u­ation qui se trouvent hors du fonds pour le­quel elles sont ét­ablies sont, sauf dis­pos­i­tion con­traire, réputées faire partie de l’en­tre­prise dont elles provi­ennent ou à laquelle elles con­duis­ent et ap­par­t­enir au pro­priétaire de celle-ci.555

2 Lor­sque le droit de les ét­ab­lir ne ré­sulte pas des règles ap­plic­ables aux rap­ports de voisin­age, ces con­duites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont con­stituées en ser­vitudes.

3 La ser­vitude est con­stituée dès l’ét­ab­lisse­ment de la con­duite si celle-ci est ap­par­ente. Dans le cas con­traire, elle est con­stituée par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.556

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

556 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).