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Code civil suisse

Art. 687

3. Plantes

a. Règle

 

1 Tout pro­priétaire a le droit de couper et de garder les branches et ra­cines qui avan­cent sur son fonds, si elles lui portent préju­dice et si, après réclam­a­tion, le voisin ne les en­lève pas dans un délai con­ven­able.

2 Le pro­priétaire qui laisse des branches d’arbres avan­cer sur ses bâ­ti­ments ou ses cul­tures a droit aux fruits de ces branches.

3 Ces règles ne s’ap­pli­quent pas aux forêts limitrophes.