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Code civil suisse

Art. 690

5. Drain­age

 

1 Le pro­priétaire d’un fonds est tenu de re­ce­voir sans in­dem­nité les eaux proven­ant du drain­age du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturelle­ment sur son ter­rain.

2 S’il éprouve un dom­mage de ce fait, il peut ex­i­ger du pro­priétaire du fonds supérieur qu’il ét­ab­lisse à ses pro­pres frais une con­duite à tra­vers le fonds in­férieur.