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Art. 690
5. Drainage 1 Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain. 2 S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur. |