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Code civil suisse

Art. 705

II. Dériv­a­tion

 

1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’in­térêt pub­lic, être sou­mis à cer­taines con­di­tions, re­streint ou supprimé par la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Le Con­seil fédéral pro­nonce sans re­cours dans les con­flits qui se produis­ent entre can­tons.