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Code civil suisse

Art. 707

2. Ré­t­ab­lisse­ment des lieux

 

1 Si des sources in­dis­pens­ables soit pour l’ex­ploit­a­tion ou l’hab­it­a­tion d’un im­meuble, soit pour un ser­vice d’al­i­ment­a­tion, sont coupées ou souillées, le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur peut être exigé dans la mesure du pos­sible.

2 Ce ré­t­ab­lisse­ment ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est jus­ti­fié par des cir­con­stances spé­ciales.