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Art. 707
2. Rétablissement des lieux 1 Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible. 2 Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales. |