Code civil suisse


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Art. 712f

III. Fin

 

1 La pro­priété par étages prend fin par la perte du bi­en-fonds ou l’ex­tinc­tion du droit de su­per­ficie et la ra­di­ation de l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 La ra­di­ation peut être de­mandée en vertu d’une con­ven­tion met­tant fin à la pro­priété par étages ou, à ce dé­faut, par tout cop­ro­priétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du con­sente­ment des per­sonnes ay­ant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être trans­férés sans in­con­véni­ent sur l’im­meuble en­ti­er.

3 Chaque cop­ro­priétaire peut de­mander la dis­sol­u­tion de la pro­priété par étages à l’une des con­di­tions suivantes:

1.
le bâ­ti­ment est détru­it pour plus de la moitié de sa valeur et une re­con­struc­tion serait pour lui une charge dif­fi­cile à sup­port­er;
2.
le bâ­ti­ment est une pro­priété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être util­isé selon sa des­tin­a­tion en rais­on de sa dé­grad­a­tion.583

4 Les cop­ro­priétaires qui en­tend­ent main­tenir la com­mun­auté peuvent cepend­ant éviter la dis­sol­u­tion en désintéress­ant les autres.584

583 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

584 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

 

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