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Art. 715
2. Pacte de réserve de propriété a. En général 1 Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites. 2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |