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Art. 720a588
b. Animaux 1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente. 2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.589 588 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). 589 Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004. |