Code civil suisse


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Art. 721

2. Garde de la chose et vente aux en­chères

 

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin né­ces­saire.

2 Elle peut être ven­due aux en­chères pub­liques avec la per­mis­sion de l’autor­ité com­pétente, lor­sque la garde en est dis­pen­dieuse, que la chose même est ex­posée à une prompte détéri­or­a­tion ou qu’elle est restée plus d’une an­née entre les mains de la po­lice ou dans un dépôt pub­lic; les en­chères sont précédées de pub­lic­a­tions.

3 Le prix de vente re­m­place la chose.

 

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