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Code civil suisse

Art. 737

C. Ef­fets des ser­vitudes

I. Éten­due

1. En général

 

1 Ce­lui à qui la ser­vitude est due peut pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour la con­serv­er et pour en user.

2 Il est tenu d’ex­er­cer son droit de la man­ière la moins dom­mage­able.

3 Le pro­priétaire gre­vé ne peut en aucune façon em­pêch­er ou rendre plus in­com­mode l’ex­er­cice de la ser­vitude.