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Art. 745
A. De l’usufruit I. Son objet 1 L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. 2 Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. 3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.605 605 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). |