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Code civil suisse

Art. 746

II. Con­sti­tu­tion de l’usu­fruit

1. En général

 

1 L’usu­fruit des choses mo­bilières et des créances s’ét­ablit par leur trans­fert à l’usu­fruit­i­er, ce­lui des im­meubles par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Les règles con­cernant la pro­priété sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tions con­traires, à l’ac­quis­i­tion de l’usu­fruit tant mo­bilier qu’im­mob­ilier et à l’in­scrip­tion.