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Code civil suisse

Art. 750

3. Contre-valeur de la chose détru­ite

 

1 Le pro­priétaire n’est pas tenu de ré­t­ab­lir la chose détru­ite.

2 S’il la ré­t­ablit, l’usu­fruit ren­aît.

3 L’usu­fruit s’étend à la contre-valeur qui a re­m­placé la chose détru­ite, not­am­ment en cas d’as­sur­ance et d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique.