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Art. 750
3. Contre-valeur de la chose détruite 1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite. 2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît. 3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique. |