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Code civil suisse

Art. 756

b. Fruits naturels

 

1 Les fruits naturels parvenus à ma­tur­ité pendant la durée de l’usu­fruit ap­par­tiennent à l’usu­fruit­i­er.

2 Le pro­priétaire ou l’usu­fruit­i­er qui pour­voit à la cul­ture peut ex­i­ger pour ses im­penses, de ce­lui qui a ré­colté, une in­dem­nité équit­able, qui n’ex­cédera pas la valeur de la ré­colte.

3 Les parties in­té­grantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent ac­quises au pro­priétaire.