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Art. 761
c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux 1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée. 2 En matière d’usufruits légaux, l’obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales. |