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Art. 767
d. Assurances 1 L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration. 2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées. |