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Code civil suisse

Art. 768

V. Cas spé­ci­aux d’usu­fruit

1. Im­meubles

a. Quant aux fruits

 

1 L’usu­fruit­i­er d’un im­meuble doit veiller à ce que la jouis­sance de la chose ne soit pas ex­cess­ive.

2 Les fruits in­dû­ment per­çus ap­par­tiennent au pro­priétaire.