Code civil suisse


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Art. 772

2. Choses con­sompt­ibles et choses évaluées

 

1 Les choses qui se con­som­ment par l’us­age devi­ennent, sauf dis­pos­i­tion con­traire, la pro­priété de l’usu­fruit­i­er, qui de­meure compt­able de leur valeur au début de l’usu­fruit.

2 À moins que le con­traire n’ait été prévu, l’usu­fruit­i­er peut dis­poser lib­re­ment des autres choses mo­bilières es­timées lors de leur re­mise, mais il devi­ent compt­able de leur valeur s’il ex­erce ce droit.

3 L’usu­fruit­i­er peut rendre au pro­priétaire des choses de même es­pèce et qual­ité, s’il s’agit d’un matéri­el d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, d’un troupeau, d’un fonds de marchand­ises ou d’autres choses semblables.

 

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