Code civil suisse


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Art. 773

3. Créances

a. Éten­due de la jouis­sance

 

1 L’usu­fruit d’une créance donne le droit d’en per­ce­voir les revenus.

2 Toute dénon­ci­ation de rem­bourse­ment, tout acte de dis­pos­i­tion con­cernant les papi­ers-valeurs sou­mis à l’usu­fruit doivent être faits par le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er con­jointe­ment; le débiteur dénonce le rem­bourse­ment à l’un et à l’autre.

3 Lor­sque la créance est com­prom­ise, le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er ont le droit d’ex­i­ger l’ad­hé­sion l’un de l’autre aux mesur­es com­mandées par une bonne ges­tion.

 

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