Code civil suisse


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Art. 774

b. Rem­bourse­ments et re­m­plois

 

1 Le débiteur qui n’a pas été autor­isé à se libérer entre les mains soit du pro­priétaire, soit de l’usu­fruit­i­er, doit pay­er à tous les deux con­jointe­ment ou con­sign­er.

2 L’ob­jet de la presta­tion, not­am­ment le cap­it­al rem­boursé, est sou­mis à la jouis­sance de l’usu­fruit­i­er.

3 Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er ont le droit d’ex­i­ger que les cap­itaux soi­ent placés en titres sûrs et pro­duc­tifs d’in­térêts.

 

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