Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 777
II. Étendue du droit d’habitation 1 L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient. 2 Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison. 3 Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun. |