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Code civil suisse

Art. 777

II. Éten­due du droit d’hab­it­a­tion

 

1 L’éten­due du droit d’hab­it­a­tion est réglée en général par les be­soins per­son­nels de ce­lui auquel il ap­par­tient.

2 Ce droit com­prend, s’il n’a été ex­pressé­ment lim­ité à la per­sonne de ce­lui à qui il a été con­cédé, la fac­ulté pour ce derni­er d’habiter l’im­meuble gre­vé avec sa fa­mille et les gens de sa mais­on.

3 Ce­lui qui pos­sède un droit d’hab­it­a­tion sur une partie seule­ment d’un bâ­ti­ment jouit des in­stall­a­tions des­tinées à l’us­age com­mun.