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Art. 779a608
II. Acte constitutif 1 L’acte constitutif d’un droit de superficie n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique. 2 La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu’il est prévu de les annoter au registre foncier. 608Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). |