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Art. 779l620
VII. Durée maximum 1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct. 2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul. 620Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). |